Lundi 9 juillet 2007
 
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966
Entrée en vigueur: le 3 janvier 1976,  conformément aux dispositions de l'article 27
Préambule
Les Etats parties au présent Pacte,

Considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine,

Reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'idéal de l'être humain libre, libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits économiques, sociaux et culturels, aussi bien que de ses droits civils et politiques, sont créées,

Considérant que la Charte des Nations Unies impose aux Etats l'obligation de promouvoir le respect universel et effectif des droits et des libertés de l'homme,

Prenant en considération le fait que l'individu a des devoirs envers autrui et envers la collectivité à laquelle il appartient et est tenu de s'efforcer de promouvoir et de respecter les droits reconnus dans le présent Pacte,

Sont convenus des articles suivants:

Première partie
Article premier
1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.

2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.

3. Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.

Deuxième partie
Article 2
1. Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives.
 

2. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

3. Les pays en voie de développement, compte dûment tenu des droits de l'homme et de leur économie nationale, peuvent déterminer dans quelle mesure ils garantiront les droits économiques reconnus dans le présent Pacte à des non-ressortissants.

Article 3
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal qu'ont l'homme et la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels qui sont énumérés dans le présent Pacte.
Article 4
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent que, dans la jouissance des droits assurés par l'Etat conformément au présent Pacte, l'Etat ne peut soumettre ces droits qu'aux limitations établies par la loi, dans la seule mesure compatible avec la nature de ces droits et exclusivement en vue de favoriser le bien-être général dans une société démocratique.
Article 5
1. Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues dans ledit Pacte.

2. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout pays en vertu de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré.

Troisième partie
Article 6
1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit.

2. Les mesures que chacun des Etats parties au présent Pacte prendra en vue d'assurer le plein exercice de ce droit doivent inclure l'orientation et la formation techniques et professionnelles, l'élaboration de programmes, de politiques et de techniques propres à assurer un développement économique, social et culturel constant et un plein emploi productif dans des conditions qui sauvegardent aux individus la jouissance des libertés politiques et économiques fondamentales.

Article 7
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables, qui assurent notamment:

a) La rémunération qui procure, au minimum, à tous les travailleurs:

i) Un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans distinction aucune; en particulier, les femmes doivent avoir la garantie que les conditions de travail qui leur sont accordées ne sont pas inférieures à celles dont bénéficient les hommes et recevoir la même rémunération qu'eux pour un même travail;

ii) Une existence décente pour eux et leur famille conformément aux dispositions du présent Pacte;

b) La sécurité et l'hygiène du travail;

c) La même possibilité pour tous d'être promus, dans leur travail, à la catégorie supérieure appropriée, sans autre considération que la durée des services accomplis et les aptitudes;

d) Le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail et les congés payés périodiques, ainsi que la rémunération des jours fériés.

Article 8
1. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer:

a) Le droit qu'a toute personne de former avec d'autres des syndicats et de s'affilier au syndicat de son choix, sous la seule réserve des règles fixées par l'organisation intéressée, en vue de favoriser et de protéger ses intérêts économiques et sociaux. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale ou de l'ordre public, ou pour protéger les droits et les libertés d'autrui.

b) Le droit qu'ont les syndicats de former des fédérations ou des confédérations nationales et le droit qu'ont celles-ci de former des organisations syndicales internationales ou de s'y affilier.

c) Le droit qu'ont les syndicats d'exercer librement leur activité, sans limitations autres que celles qui sont prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale ou de l'ordre public, ou pour protéger les droits et les libertés d'autrui.

d) Le droit de grève, exercé conformément aux lois de chaque pays.

2. Le présent article n'empêche pas de soumettre à des restrictions légales l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de la fonction publique.

3. Aucune disposition du présent article ne permet aux Etats parties à la Convention de 1948 de l'Organisation internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical de prendre des mesures législatives portant atteinte -- ou d'appliquer la loi de façon à porter atteinte -- aux garanties prévues dans ladite convention.

Article 9
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales.
Article 10
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent que:

1. Une protection et une assistance aussi larges que possible doivent être accordées à la famille, qui est l'élément naturel et fondamental de la société, en particulier pour sa formation et aussi longtemps qu'elle a la responsabilité de l'entretien et de l'éducation d'enfants à charge. Le mariage doit être librement consenti par les futurs époux.

2. Une protection spéciale doit être accordée aux mères pendant une période de temps raisonnable avant et après la naissance des enfants. Les mères salariées doivent bénéficier, pendant cette même période, d'un congé payé ou d'un congé accompagné de prestations de sécurité sociale adéquates.

3. Des mesures spéciales de protection et d'assistance doivent être prises en faveur de tous les enfants et adolescents, sans discrimination aucune pour des raisons de filiation ou autres. Les enfants et adolescents doivent être protégés contre l'exploitation économique et sociale. Le fait de les employer à des travaux de nature à compromettre leur moralité ou leur santé, à mettre leur vie en danger ou à nuire à leur développement normal doit être sanctionné par la loi. Les Etats doivent aussi fixer des limites d'âge au-dessous desquelles l'emploi salarié de la main-d'oeuvre enfantine sera interdit et sanctionné par la loi.

Article 11
1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.

2. Les Etats parties au présent Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la coopération internationale, les mesures nécessaires, y compris des programmes concrets:

a) Pour améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribution des denrées alimentaires par la pleine utilisation des connaissances techniques et scientifiques, par la diffusion de principes d'éducation nutritionnelle et par le développement ou la réforme des régimes agraires, de manière à assurer au mieux la mise en valeur et l'utilisation des ressources naturelles;

b) Pour assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins, compte tenu des problèmes qui se posent tant aux pays importateurs qu'aux pays exportateurs de denrées alimentaires.

Article 12
1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.

2. Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer:

a) La diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile, ainsi que le développement sain de l'enfant;

b) L'amélioration de tous les aspects de l'hygiène du milieu et de l'hygiène industrielle;

c) La prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques, professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies;

d) La création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une aide médicale en cas de maladie.

Article 13  
1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l'éducation. Ils conviennent que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils conviennent en outre que l'éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.

2. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent qu'en vue d'assurer le plein exercice de ce droit:

a) L'enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous;

b) L'enseignement secondaire, sous ses différentes formes, y compris l'enseignement secondaire technique et professionnel, doit être généralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité;

c) L'enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité;

d) L'éducation de base doit être encouragée ou intensifiée, dans toute la mesure possible, pour les personnes qui n'ont pas reçu d'instruction primaire ou qui ne l'ont pas reçue jusqu'à son terme;

e) Il faut poursuivre activement le développement d'un réseau scolaire à tous les échelons, établir un système adéquat de bourses et améliorer de façon continue les conditions matérielles du personnel enseignant.

3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou approuvées par l'Etat en matière d'éducation, et de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants, conformément à leurs propres convictions.

4. Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme portant atteinte à la liberté des individus et des personnes morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, sous réserve que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient observés et que l'éducation donnée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales qui peuvent être prescrites par l'Etat.

Article 14  
Tout Etat partie au présent Pacte qui, au moment où il devient partie, n'a pas encore pu assurer dans sa métropole ou dans les territoires placés sous sa juridiction le caractère obligatoire et la gratuité de l'enseignement primaire s'engage à établir et à adopter, dans un délai de deux ans, un plan détaillé des mesures nécessaires pour réaliser progressivement, dans un nombre raisonnable d'années fixé par ce plan, la pleine application du principe de l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous.
Article 15
1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit:

a) De participer à la vie culturelle;

b) De bénéficier du progrès scientifique et de ses applications;

c) De bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.

2. Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture.

3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices.

4. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent les bienfaits qui doivent résulter de l'encouragement et du développement de la coopération et des contacts internationaux dans le domaine de la science et de la culture.

Quatrième partie
Article 16
1. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à présenter, conformément aux dispositions de la présente partie du Pacte, des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées et sur les progrès accomplis en vue d'assurer le respect des droits reconnus dans le Pacte.

2.

a) Tous les rapports sont adressés au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en transmet copie au Conseil économique et social, pour examen, conformément aux dispositions du présent Pacte;

b) le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmet également aux institutions spécialisées copie des rapports, ou de toutes parties pertinentes des rapports, envoyés par les Etats Parties au présent Pacte qui sont également membres desdites institutions spécialisées, pour autant que ces rapports, ou parties de rapports, ont trait à des questions relevant de la compétence desdites institutions aux termes de leurs actes constitutifs respectifs.

1. Les Etats parties au présent Pacte présentent leurs rapports par étapes, selon un programme qu'établira le Conseil économique et social dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Pacte, après avoir consulté les Etats Parties et les institutions spécialisées intéressées.

2. Les rapports peuvent faire connaître les facteurs et les difficultés empêchant ces Etats de s'acquitter pleinement des obligations prévues au présent Pacte.

3. Dans le cas où des renseignements à ce sujet ont déjà été adressés à l'Organisation des Nations Unies ou à une institution spécialisée par un Etat partie au Pacte, il ne sera pas nécessaire de reproduire lesdits renseignements et une référence précise à ces renseignements suffira.

Article 18
En vertu des responsabilités qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Conseil économique et social pourra conclure des arrangements avec les institutions spécialisées, en vue de la présentation par celles-ci de rapports relatifs aux progrès accomplis quant à l'observation des dispositions du présent Pacte qui entrent dans le cadre de leurs activités. Ces rapports pourront comprendre des données sur les décisions et recommandations adoptées par les organes compétents des institutions spécialisées au sujet de cette mise en oeuvre.
Article 19
Le Conseil économique et social peut renvoyer à la Commission des droits de l'homme aux fins d'étude et de recommandations d'ordre général ou pour information, s'il y a lieu, les rapports concernant les droits de l'homme que communiquent les Etats conformément aux articles 16 et 17 et les rapports concernant les droits de l'homme que communiquent les institutions spécialisées conformément à l'article 18.
Article 20
Les Etats parties au présent Pacte et les institutions spécialisées intéressées peuvent présenter au Conseil économique et social des observations sur toute recommandation d'ordre général faite en vertu de l'article 19 ou sur toute mention d'une recommandation d'ordre général figurant dans un rapport de la Commission des droits de l'homme ou dans tout document mentionné dans ledit rapport.
Article 21
Le Conseil économique et social peut présenter de temps en temps à l'Assemblée générale des rapports contenant des recommandations de caractère général et un résumé des renseignements reçus des Etats parties au présent Pacte et des institutions spécialisées sur les mesures prises et les progrès accomplis en vue d'assurer le respect général des droits reconnus dans le présent Pacte.
Article 22 
Le Conseil économique et social peut porter à l'attention des autres organes de l'Organisation des Nations Unies, de leurs organes subsidiaires et des institutions spécialisées intéressées qui s'occupent de fournir une assistance technique toute question que soulèvent les rapports mentionnés dans la présente partie du présent Pacte et qui peut aider ces organismes à se prononcer, chacun dans sa propre sphère de compétence, sur l'opportunité de mesures internationales propres à contribuer à la mise en oeuvre effective et progressive du présent Pacte.
Article 23
Les Etats parties au présent Pacte conviennent que les mesures d'ordre international destinées à assurer la réalisation des droits reconnus dans ledit Pacte comprennent notamment la conclusion de conventions, l'adoption de recommandations, la fourniture d'une assistance technique et l'organisation, en liaison avec les gouvernements intéressés, de réunions régionales et de réunions techniques aux fins de consultations et d'études.
Article 24
Aucune disposition du présent Pacte ne doit être interprétée comme portant atteinte aux dispositions de la Charte des Nations Unies et des constitutions des institutions spécialisées qui définissent les responsabilités respectives des divers organes de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées en ce qui concerne les questions traitées dans le présent Pacte.
Article 25
Aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inhérent de tous les peuples à profiter et à user pleinement et librement de leurs richesses et ressources naturelles.
Cinquième partie
Article 26
1. Le présent Pacte est ouvert à la signature de tout Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies ou membre de l'une quelconque de ses institutions spécialisées, de tout Etat partie au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que tout autre Etat invité par l'Assemblée générale des Nations Unies à devenir partie au présent Pacte.

2. Le présent Pacte est sujet à ratification et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

3. Le présent Pacte sera ouvert à l'adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1 du présent article.

4. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

5. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informe tous les Etats qui ont signé le présent Pacte ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 27
1. Le présent Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Pacte ou y adhéreront après le dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion, ledit Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 28
Les dispositions du présent Pacte s'appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des Etats fédératifs.
Article 29
1. Tout Etat partie au présent Pacte peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général transmet alors tous projets d'amendements aux Etats Parties au présent Pacte en leur demandant de lui indiquer s'ils désirent voir convoquer une conférence d'Etats parties pour examiner ces projets et les mettre aux voix. Si un tiers au moins des Etats se déclarent en faveur de cette convocation, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à l'Assemblée générale des Nations Unies.

2. Ces amendements entrent en vigueur lorsqu'ils ont été approuvés par l'Assemblée générale des Nations Unies et acceptés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par une majorité des deux tiers des Etats parties au présent Pacte.

3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les Etats parties qui les ont acceptés, les autres Etats parties restant liés par les dispositions du présent Pacte et par tout amendement antérieur qu'ils ont accepté.

Article 30
Indépendamment des notifications prévues au paragraphe 5 de l'article 26, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés au paragraphe 1 dudit article:

a) Des signatures apposées au présent Pacte et des instruments de ratification et d'adhésion déposés conformément à l'article 26;

b) De la date à laquelle le présent Pacte entrera en vigueur conformément à l'article 27 et de la date à laquelle entreront en vigueur les amendements prévus à l'article 29.

Article 31

1. Le présent Pacte, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme du présent Pacte à tous les Etats visés à l'article 26.

     
par suzanne publié dans : Nouvelle
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Lundi 9 juillet 2007
L'ONU  à son mot a dire sur la façon de lutter contre la pauvreté au Canada et au Québec


GE.06-42784 (F) 190706 2807 
NATIONS
UNIES E
Conseil économique
et social
Distr.
GÉNÉRALE
E/C.12/CAN/CO/4
E/C.12/CAN/CO/5
22 mai 2006
FRANÇAIS
Original: ANGLAIS
COMITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES,
SOCIAUX ET CULTURELS
Trente-sixième session
Genève, 1er-19 mai 2006
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 16 ET 17 DU PACTE
Observations finales du Comité des droits économiques,
sociaux et culturels
CANADA
1. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné les quatrième et
cinquième rapports périodiques du Canada sur l’application du Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/4/Add.15 et E/C.12/CAN/5) à
ses 9e à 12e séances, les 5 et 8 mai 2006 (E/C.12/2006/SR.9 à 12), et a adopté, à sa 29e séance,
tenue le 19 mai 2006, les observations finales ci-après.

A. Introduction

2. Le Comité prend note avec satisfaction de la présentation des quatrième et cinquième
rapports périodiques de l’État partie ainsi que des réponses écrites qu'’il a fournies à l’"avance
aux listes de points à traiter (établies par le Comité. Il se félicite également du dialogue qui s’est instauré avec la délégation de l’État partie composée d’'experts des différents domaines relevant du Pacte, ainsi que de représentants de certains territoires et provinces de l’État partie. Le Comité note cependant que la présentation du cinquième rapport périodique, alors que le quatrième n’avait pas encore été examiné, n’a pas facilité l’examen de la situation dans l’État partie.
B. Aspects positifs

3. Le Comité note que le Canada affiche toujours une des valeurs les plus élevées de
l’indicateur du développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD). Dans l’ensemble, les Canadiens ont un niveau de vie élevé et le pays a les moyens de
leur assurer dans une large mesure la jouissance de tous les droits énoncés dans le Pacte.

4. Le Comité prend note avec satisfaction du taux de chômage relativement bas dans l’État
partie et de la baisse, de 13,7 % en 1998 à 11,2 % en 2004, de la proportion de personnes vivant
sous le seuil de faible revenu (tel que défini par Statistique Canada).

5. Le Comité note avec satisfaction la réduction des disparités entre les autochtones et le reste
de la population de l’État partie, en ce qui concerne la mortalité infantile et l’enseignement
secondaire.

6. Le Comité se félicite des mesures que l’État partie a prises en matière d’égalité des salaires
pour un travail égal, en particulier le paiement d’ajustements rétroactifs à des femmes qui avaient
subi des discriminations.

7. Le Comité prend note avec satisfaction de l’allongement de la durée des prestations
maternelles et parentales, qui a été portée de six mois à un an
.
8. Le Comité se félicite des nombreux programmes de santé qui sont mis en œuvre par l’État
partie, notamment le «Plan décennal pour consolider les soins de santé», et de la création de
l’Agence de santé publique.
9. Le Comité note que le niveau d"’aide publique au développement est passé de 0,27 %
environ du PIB en 2004 à 0,33 % du PIB actuellement, selon les estimations.
C. Facteurs et difficultés entravant l’'application du Pacte

10. Le Comité note qu"’il n’existe pas au Canada de facteurs ou de difficultés entravant
l’application effective du Pacte dans cet État partie.
D. Principaux sujets de préoccupation
11. Le Comité regrette que la plupart des recommandations qu'’il a formulées en 1993 et 1998
à l’occasion de l’'examen des deuxième et troisième rapports périodiques n'’aient pas été suivies d’'effet et que l’État partie n'’ait pas traité efficacement les principaux sujets de préoccupationsuivants, qui sont toujours d’actualité:

a) L'’interprétation restrictive faite par l’État partie de ses obligations découlant du
Pacte, en particulier sa position selon laquelle il peut donner effet aux obligations juridiques
énoncées par le Pacte en adoptant des programmes et politiques spécifiques plutôt q'u’en
promulguant des lois reconnaissant expressément les droits économiques, sociaux et culturels, et la méconnaissance consécutive, par les provinces et territoires, des obligations juridiques de l'’État partie découlant du Pacte;

b) L'’absence de droit à réparation pour les particuliers lorsque les autorités n’appliquent
pas le Pacte, résultant de l’insuffisance dans la législation interne de dispositions traitant des
droits économiques, sociaux et culturels énoncés par le Pacte, le manque de mécanismes
permettant d’assurer l’application effective de ces droits, le fait que les autorités ont engagé leurs tribunaux à privilégier une interprétation de la Charte canadienne des droits et libertés revenant à refuser toute protection des droits consacrés dans le Pacte, et l’insuffisance de l’aide juridique civile, en particulier pour les droits économiques, sociaux et culturels;

c) L'’inexistence d'’un droit exécutoire à une assistance sociale suffisante reconnue
à toutes les personnes nécessiteuses sur une base non discriminatoire et les incidences néfastes de certains programmes de mise au travail des allocataires sociaux;

d) Les disparités qui persistent entre les peuples autochtones et le reste de la population
canadienne en matière de jouissance des droits énoncés dans le Pacte, ainsi que la discrimination d'ont sont toujours victimes les femmes autochtones en matière de biens matrimoniaux;

e) L'’absence d’un seuil de pauvreté officiel;

f) L'’insuffisance du salaire minimum et de l’'assistance sociale pour assurer la réalisation
du droit de tous à un niveau de vie décent;

g) L'’autorisation qu’'ont les provinces et territoires de déduire le montant des allocations
familiales versées au titre de la Prestation nationale pour enfants du montant de l’aide versée aux parents bénéficiaires de l'’aide sociale.

12. Le Comité constate avec préoccupation que, malgré les consultations et les échanges

d’informations entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux par l’intermédiaire
du mécanisme fédéral-provincial-territorial de consultations du Comité permanent des
fonctionnaires chargé des droits de la personne, il n’a pas été élaboré de procédures efficaces
permettant d’assurer le suivi des observations finales du Comité.

13. Le Comité, tout en prenant note du programme de contestations judiciaires de l’État partie,
regrette que le champ d’application de ce programme n’ait pas été étendu, comme il l’avait
recommandé, pour permettre le financement des contestations des lois et politiques provinciales
et territoriales.

14. Le Comité prend note avec préoccupation de la réduction de l’aide financière allouée aux
services d'’aide juridique civile dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels
dans un certain nombre d’entités de l’État partie. Il en résulte une situation dans laquelle les
pauvres, en particulier les femmes célibataires, qui sont privés de prestations et de services
auxquels ils ont droit en vertu du droit interne, n’ont pas accès à des recours internes.
Les réductions drastiques opérées en Colombie-Britannique sont particulièrement inquiétantes
à cet égard.

15. Le Comité constate avec préoccupation qu'’en dépit de la prospérité économique du Canada
et de la réduction du nombre de personnes vivant au-dessous du seuil de faible revenu, 11,2 % desa population vivait encore dans la pauvreté en 2004, et qu'’il existe d’importantes différences de niveaux de pauvreté entre les provinces et les territoires. Il note avec une préoccupation
particulière que le taux de pauvreté demeure très élevé parmi les personnes et groupes
défavorisés et marginalisés, tels que les autochtones, les Afro-Canadiens, les immigrants,
les personnes handicapées, les jeunes, les femmes à faible revenu et les mères célibataires. Dans un certain nombre d’entités, notamment la Colombie-Britannique, le taux de pauvreté a
augmenté chez les mères célibataires et les enfants, au cours de la période 1998-2003. Le Comité est également préoccupé par l’écart important qui persiste entre les autochtones et le reste de la population dans les domaines de l’emploi, de l’accès à l’eau, de la santé et de l’éducation, et parle fait que l’État partie ne reconnaisse pas pleinement l’existence des barrières qui entravent l’'exercice par les Afro-Canadiens des droits énoncés dans le Pacte.

16. Le Comité, tout en notant que l’État partie a retiré, depuis 1998, son exigence d'’une
mention expresse de l’extinction des droits ancestraux et des titres autochtones dans les accords
sur les règlements de revendications territoriales globales ou dans les lois ratifiant de tels
accords, reste préoccupé de ce que les nouvelles approches, à savoir le «modèle des droits
modifiés» et le «modèle de non-affirmation» ne sont pas très différentes de la méthode fondée
sur l'’extinction et la cession. Il regrette en outre de ne pas avoir reçu de renseignements détaillés
sur d'’autres approches fondées sur la reconnaissance et la coexistence des droits, qui sont
actuellement à l’étude.

17. Le Comité note avec préoccupation que les problèmes anciens de discrimination contre les
femmes des Premières Nations et leurs enfants en matière de statut des Indiens, d '’appartenanc àla bande et de biens fonciers matrimoniaux situés dans les réserves n’ont toujours pas été résolus.Le Comité note qu’une telle discrimination a eu un effet négatif sur l’exercice par certaines
femmes des Premières Nations et leurs enfants des droits économiques, sociaux et culturels
garantis par le Pacte.

18. Le Comité note avec préoccupation que, dans toutes les provinces et tous les territoires de
l’État partie, le salaire minimum est inférieur au seuil de faible revenu et ne suffit pas à assurer
un niveau de vie décent aux travailleurs et à leur famille.
19. Le Comité est préoccupé par le fait que certaines catégories de travailleurs tels que les
fonctionnaires et les salariés des sociétés d’'État, les enseignants de l'’école publique et les
professeurs de collège et d'’université sont privés du droit de grève au Canada. Il considère que
l’'explication donnée par l’État partie, selon laquelle ces travailleurs fournissent des services
essentiels, n’est pas satisfaisante au regard des articles 4 et 8 du Pacte.

20. Le Comité réaffirme sa préoccupation devant le fait que les transferts fédéraux d’assistance sociale et de services sociaux aux provinces et aux territoires ne comprennent toujours pas de normes relatives à certains droits énoncés dans le Pacte, notamment le droit à la sécurité sociale.Il est également préoccupé par le fait que si le Gouvernement fédéral a bien augmenté sa contribution aux dépenses de soins de santé grâce au Transfert canadien en matière de santé, l’appui accordé à l’éducation postes secondaire, à l’'assistance sociale et aux services sociaux au moyen du Transfert canadien en matière de programmes sociaux n’a pas été rétabli au niveau atteint en 1994-1995, alors que l’État partie a enregistré une croissance économique soutenue ces dernières années.

21. Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n'’a pas fourni d’'informations
détaillées sur le point de savoir si les niveaux d'’assistance sociale provinciale et territoriale
actuels permettent aux bénéficiaires de jouir d'’un niveau de vie suffisant. Il note avec inquiétude
que, dans la plupart  des provinces et territoires, les prestations d'’assistance sociale sont
inférieures à ce qu’'elles étaient il y a une décennie, ne fournissent pas un revenu suffisant pour
satisfaire les besoins fondamentaux en matière d'’alimentation, d'’habillement et de logement,
et sont souvent fixées à un niveau inférieur à la moitié du seuil de faible revenu.

22. Le Comité juge préoccupant que seule une proportion très faible de chômeurs reçoivent
des indemnités et note que l’État partie n’a pas fourni de réponses détaillées aux préoccupations
qu’il avait précédemment exprimées à ce sujet. Il note avec préoccupation que 39 % seulement
des Canadiens au chômage avaient droit en 2001 à des prestations; que, dans certaines provinces,par exemple l’Ontario, ce pourcentage est encore moins élevé; que le nombre de jeunes touchantdes allocations de chômage a diminué; que des travailleurs migrants et de nombreux travailleursà temps partiel, principalement des femmes, versent des cotisations mais ont beaucoup de mal àpercevoir des indemnités; enfin, que le taux de compensation de la perte de revenus, qui a été réduit à 55 % en 1997, n’a jamais été aussi bas.

23. Le Comité est profondément préoccupé par les incidences discriminatoires du système de
reprise partielle par l’impôt de la Prestation nationale pour enfants sur les familles les plus
pauvres du Canada, en particulier les familles dont le chef est une mère célibataire.

24. Le Comité constate avec préoccupation que les familles à faible revenu, les familles dont le

chef est une mère célibataire et les familles autochtones et afro-canadiennes sont sur représentées parmi les familles dont les enfants sont placés dans des structures d’accueil. Il s’inquiète également de ce que des femmes continuent d’être obligées de placer leurs enfants à l'’assistance publique parce qu'’elles ne disposent pas d’un logement décent.

25. Le Comité regrette que la violence intra familiale n’'ait pas été introduite dans le Code pénal
en tant qu'’infraction spécifique.

26. Le Comité note avec préoccupation que l’absence de logements d’un coût abordable et
l’assistance insuffisante qui leur est fournie empêchent les femmes victimes de violences de
mettre fin à ce type de relations.

27. Le Comité note avec préoccupation qu'’environ 7,4 % de la population, soit environ
2,3 millions d’'habitants, souffrent d'’insécurité alimentaire au Canada, que 40 % environ des
usagers des banques alimentaires sont des enfants et des jeunes et que 51 % environ de ces
usagers recevaient une assistance sociale en 2005 mais devaient tout de même avoir recours aux banques alimentaires car le niveau des prestations était insuffisant.

28. S'’il accueille favorablement l’'Initiative nationale pour les sans-abri et lL’adoption de

nombreuses mesures concernant le logement, le Comité regrette que les renseignements fournis ne suffisent pas à lui permettre d’évaluer les résultats de ces mesures. En particulier, il est préoccupé par le fait que le nombre estimatif de sans-abri au Canada est toujours compris entre 100 000 et 250 000. Tout en se félicitant de la diminution de la proportion des ménages qui ont des besoins vitaux en matière de logement, il note avec préoccupation qu'’en 2001 13,7 à 16 %environ de l’ensemble des ménages étaient dans cette situation. Il s’inquiète en outre de ce que les allocations-logement et les prestations d'’assistance sociale continuent de descendre à un niveau très inférieur au coût moyen des loyers, et que les listes d'’attente pour des logements subventionnés restent très longues, notamment à Hamilton et à Montréal.

29. Le Comité note avec une préoccupation particulière que de nombreuses expulsions sont

effectuées en raison de très faibles retards de paiement de loyer, sans considération pour les
obligations qui incombent à l’'État partie en vertu du Pacte.

30. Le Comité regrette que l'’État partie ne reconnaisse pas le droit à l'’eau comme un droit
juridique, qui est implicitement prévu par les articles 11 et 12 du Pacte, comme l’a souligné le
Comité dans son Observation générale no 15 (2002) sur le droit à l’'eau.

31. Le Comité, tout en notant que des bourses, prix, prêts et autres types d'’appui sont fournis
aux individus et aux groupes défavorisés et marginalisés, se déclare préoccupé par l’effet
discriminatoire qu'’a depuis 1998 l’augmentation des frais d’études sur les personnes à revenus
modestes dans nombre de provinces et territoires.

32. Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les étudiants afro-canadiens
se heurtent à des difficultés d'’accès à l’enseignement et abandonnent en nombre disproportionné
leurs études secondaires.

33. Le Comité, tout en notant les nombreux programmes adoptés pour préserver les langues
autochtones dans l'’État partie, ainsi que les études menées dans le domaine de la protection des
avoirs traditionnels, regrette qu’'aucun calendrier n'’ait été fixé pour l’examen et la mise en
œoeuvres des recommandations du Groupe de travail sur les langues et les cultures autochtones et
qu' ’aucune mesure concrète n’ait été prise dans le domaine de la propriété intellectuelle pour la
protection et la promotion des droits ancestraux et des avoirs traditionnels des peuples
autochtones.

E. Suggestions et recommandations
34. Le Comité demande à l’État partie de traiter les sujets de préoccupation mentionnés à
l'’occasion de ses deuxième et troisième rapports périodiques et l’engage de nouveau fermement à
envisager de mettre en œoeuvre les suggestions et recommandations qu'’il lui a adressées à cet égard.

35. Le Comité recommande de nouveau au Gouvernement fédéral de prendre des mesures
concrètes pour s’assurer que les provinces et territoires sont informés des obligations juridiques
qui incombent à l’État partie en vertu du Pacte, de faire en sorte que ces droits y soient
opposables en prenant des dispositions législatives ou politiques et d’établir à cet égard des
mécanismes de surveillance et de règlement indépendants et appropriés. En particulier, l’État
partie devrait créer des mécanismes transparents et efficaces associant les autorités
gouvernementales à tous les niveaux ainsi que la société civile, y compris les peuples
autochtones, et chargés spécifiquement de donner suite aux observations finales du Comité.

36. Le Comité rappelle que dans les limites de l’'exercice de leurs fonctions de contrôle
judiciaire, les tribunaux doivent tenir compte des droits énoncés dans le Pacte lorsque cela est nécessaire pour veiller à ce que le comportement de l'’État partie soit conforme aux obligations
qui lui incombent en vertu du Pacte, conformément à son Observation générale no 9 (1998) (voir,
par exemple, l’,affaire Chaoulli c. Québec − Procureur général).

37. Le Comité prie instamment l’État partie de revoir ses politiques et pratiques relatives aux
droits et titres naturels des autochtones, afin que ces politiques et pratiques n’'entraînent  pas
l’'extinction de ces droits et titres.

page 7
38. Le Comité recommande fermement à l’État partie de reprendre les négociations avec la
Bande du lac Lubicon en vue de trouver une solution aux réclamations de la Bande qui
garantisse l’exercice de ses droits découlant du Pacte. Il lui recommande en outre fermement de
mener des consultations effectives avec la Bande avant d’octroyer des licences d’exploitation
économique des terres en litige et de veiller à ce que ces activités ne remettent pas en cause les
droits reconnus dans le Pacte.

39. Le Comité recommande que les lois fédérales, provinciales et territoriales soient mises en
conformité avec les obligations qui incombent à l’État partie en vertu du Pacte et que cette
législation protège les pauvres vivant dans toutes les entités contre les discriminations liées à leur statut social ou économique.

40. L'’État partie devrait prendre immédiatement des mesures, notamment législatives, en vue

de créer et d'’offrir des recours internes utiles pour faire reconnaître tous les droits énoncés dans le Pacte dans toutes les entités pertinentes.

41. Le Comité, appelant l'’attention de l’'État partie sur son Observation générale no 9 (1998),

recommande de nouveau aux autorités fédérales, provinciales et territoriales de promouvoir des interprétations de la Charte canadienne des droits et libertés et d’autres lois internes qui soient compatibles avec le Pacte.

42. Le Comité recommande de nouveau à l’'État partie d’'étendre le Programme de
contestations judiciaires pour permettre le financement des contestations relatives aux lois et
politiques provinciales et territoriales
.
43. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que l'aide juridique civile dans le
domaine des droits économiques, sociaux et culturels soit fournie aux pauvres vivant dans les
provinces et territoires et à ce qu'’elle soit adéquate quant à son étendue, aux conditions requises et aux services fournis.

44. Le Comité recommande à l'’État partie de respecter pleinement son obligation découlant du
paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte, de prendre toutes les mesures possibles, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d’'assurer l’'exercice des droits économiques, sociaux et culturels de tous, et lui rappelle, conformément à son Observation générale no 3 (1990), que les mesures à prendre à cette fin «doivent avoir un caractère délibéré, concret, et viser aussi clairement que possible à la réalisation des obligations reconnues dans le Pacte». Il lui recommande également d’éliminer à titre prioritaire les inégalités économiques, en ayant à l'’esprit le caractère d’urgence des obligations énoncées aux articles 2 et 3 du Pacte. Il lui recommande en outre d’évaluer dans quelle mesure la pauvreté constitue un problème de discrimination au Canada et de veiller à ce que des mesures et programmes n’aient pas d’effets négatifs sur l’'exercice des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier pour les individus et les groupes défavorisés et marginalisés.

45. Le Comité recommande à l’État partie d'’adopter, en consultant les groupes de femmes des
Premières Nations et des peuples autochtones, des mesures pour combattre la discrimination à
l’égard des femmes des Premières Nations et de leurs enfants en matière de statut des Indiens,
d’'appartenance à la bande et de biens fonciers matrimoniaux. Il lui demande en particulier
d''’abroger l'’article 67 de la loi canadienne sur les droits de la personne qui ne permet pas aux
membres des Premières Nations de porter plainte pour discrimination devant une commission ou
un tribunal des droits de l’homme. En outre, il l’'engage vivement à modifier la loi sur les Indiens
afin d’éliminer toute séquelle de la discrimination à l’égard des femmes des Premières Nations et
de leurs enfants.

46. Le Comité recommande à l’État partie de prendre en considération le droit des femmes au
travail et la nécessité pour les parents de parvenir à un équilibre entre le travail et la vie de
famille et de les aider à assumer leurs choix en mettant en place des services de garde d’enfants
appropriés.

47. Le Comité engage instamment l’État partie à adopter toutes les mesures nécessaires pour
que le salaire minimum soit porté partout au Canada à un niveau permettant aux travailleurs et
à leur famille d'’avoir un niveau de vie décent.

48. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour que les travailleurs
exerçant des emplois précaires, à temps partiel et temporaires faiblement rémunérés, en
particulier les femmes, puissent avoir accès à des régimes d’'assurance pour l’emploi, exercer
leurs droits syndicaux et être réellement protégés par les normes du travail.

49. Le Comité engage instamment l’État partie à adopter des mesures efficaces, d'’ordre
législatif ou autre, pour éliminer l’exploitation et la violence dont sont victimes les travailleurs
domestiques immmigrants employés dans le cadre du programme fédéral d’'auxiliaires à domicile.

50. Le Comité recommande que des lois soient adoptées aux niveaux provincial et territorial,
s’il y a lieu, pour garantir l’égalité de rémunération pour un travail égal dans les secteurs tant
public que privé. À cet égard, il rappelle à l’État partie que le principe de non-discrimination
énoncé au paragraphe 2 de l’article 2 est une obligation immédiate.

51. Le Comité recommande vivement à l’État partie de réexaminer la compatibilité des
restrictions au droit de grève imposées aux niveaux fédéral, provincial et territorial avec les
articles 4 et 8 du Pacte. De telles restrictions devraient être éliminées lorsqu’elles ne sont pas
absolument nécessaires pour promouvoir le bien-être général dans une société démocratique et pour protéger la sécurité nationale ou la sécûrité publique, l'’ordre public, la santé publique ou les droits et libertés d’'autrui et qu'’aucune autre solution ne peut être trouvée.il recommande vivement de corriger toutes les mesures rétrogrades adoptées en 1995.

52. Le Comité recommande à l’État partie de procéder à une évaluation détaillée de l’impact
de la réduction des transferts fédéraux d’assistance sociale et de services sociaux aux provinces et aux territoires sur le niveau de vie des personnes dépendant de l’aide sociale, en particulier les femmes, les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées, les autochtones, les Afro-Canadiens et les membres d’autres minorités. Il lui recommande vivement de corriger toutes les mesures rétrogrades adoptées en 1995.

53. Le Comité prie instamment  l'’État partie de fixer l’'assistance sociale à un niveau tel qu'’il garantisse la réalisation d’un niveau de vie suffisant pour tous.

54. Le Comité recommande à l’État partie de réévaluer le régime d’assurance chômage de
manière à ce que tous les chômeurs y aient davantage accès et bénéficient de meilleures
prestations.

55. Le Comité recommande de nouveau que la Prestation nationale pour enfants soit modifiée
de sorte à interdire aux provinces et aux territoires de la déduire des prestations versées au titre de l'’assistance sociale.

56. Le Comité recommande à l'État partie de recueillir des données statistiques ventilées sur
le placement en structures d'’accueil d’'enfants appartenant à des familles à faible revenu, à des
familles dont le chef est une mère célibataire, à des familles autochtones et afro-canadiennes afin de mesurer correctement l’étendue du problème. Il recommande en outre que, conformément aux dispositions de l’article 10 du Pacte sur la protection des familles, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir un tel placement, y compris des mesures de soutien financier, s’il y a lieu.

57. Le Comité recommande à l'’État partie d’'accorder une attention particulière aux difficultés
rencontrées par les filles sans abri, qui sont plus exposées sur les plans sanitaire et
socioéconomique, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour leur fournir un logement et des services sanitaires et sociaux appropriés.

58. Le Comité recommande que la violence intrafamiliale soit introduite dans le Code pénal
en tant qu’'infraction spécifique.

59. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les femmes aux revenus
modestes et les femmes qui tentent de mettre fin à des relations dans lesquelles elles sont
victimes de violences puissent avoir accès à des logements et à des services d’'appui appropriés
conformément au droit à un niveau de vie suffisant.

60. Le Comité recommande de nouveau à l’'État partie d'’établir officiellement un seuil de
pauvreté. Il lui recommande également d'’intégrer les droits économiques, sociaux et culturels
dans ses stratégies de réduction de la pauvreté. À cet égard, il le renvoie à sa déclaration sur
«La pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels»
adoptée en mai 2001.

61. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier sensiblement la lutte qu’il mène contre
le problème de l’insécurité alimentaire et de la faim au Canada. À cet égard, il lui rappelle qu’il
a l’obligation fondamentale de donner effet (en distribuant des vivres) au droit à l’alimentation
des individus et des groupes défavorisés et marginalisés qui sont incapables, pour des raisons
indépendantes de leur volonté, de réaliser ce droit pour eux-mêmes par tous les moyens à leur
disposition.

62. Le Comité recommande de nouveau aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux
de considérer la lutte contre le phénomène des sans-abri et l’insuffisance de logements comme
une situation d'’urgence nationale et de rétablir ou d’'accroître, si besoin est, les programmes de
logements sociaux destinés aux démunis, d’'améliorer et de renforcer comme il convient les lois de lutte contre la discrimination dans le domaine du logement, de porter le montant des
allocations-logement et des prestations sociales à un niveau réaliste et de fournir des services
d'’appui adéquats aux personnes handicapées. Il l’engage instamment à mettre en œuvre une
stratégie nationale de réduction du problème des sans-abri qui comprenne des objectifs et des
calendriers concrets, des consultations et une collaboration avec les communautés touchées,
des procédures de dépôt de plaintes et des mécanismes transparents de reddition des comptes, conformément aux normes du Pacte.

63. Le Comité recommande vivement à l’'État partie, avant que des expulsions forcées aient
lieu, de prendre des mesures appropriées, d’ordre législatif ou autre, pour qu'’un logement de
substitution soit fourni à ceux qui sont touchés par ces expulsions afin qu'’ils ne se retrouvent pas
sans toit, conformément à son Observation générale no 7 (1997).

64. Le Comité recommande vivement à l’État partie d’examiner sa position sur le droit à l'’eau,
conformément à l’Observation générale no 15 (2002) sur le droit à l'’eau, afin d’assurer aux
personnes qui vivent sur son territoire un accès égal et approprié à l’'eau, quels que soient la
province ou le territoire où elles résident ou la communauté à laquelle elles appartiennent.

65. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte, par tous les moyens appropriés,
que l'’enseignement supérieur soit rendu également accessible à tous sur la base du mérite.

66. Le Comité recommande à l’'État partie de réaliser une évaluation globale de la situation
des Afro-Canadiens, notamment dans le domaine de l’'éducation, afin d’adopter et d’'appliquer
effectivement un programme d'’action ciblé visant à réaliser les droits que leur confère le Pacte.

67. Le Comité recommande à l'’État partie de commencer à adopter et à appliquer des plans
concrets, assortis de points de référence et de calendriers pertinents, en vue d'’examiner et de
mettre en oeœuvre les recommandations du Groupe de travail sur les langues et les cultures
autochtones, ainsi que dans le domaine de la propriété intellectuelle pour la protection et
la promotion des droits ancestraux et des savoirs traditionnels des peuples autochtones.

68. Le Comité rappelle à l'’État partie que la libéralisation du commerce, si elle peut engendrer
des richesses, n’a pas nécessairement pour effet de créer un environnement favorable à la
réalisation des droits économiques, sociaux et culturels ni d’y conduire. À cet égard, il
recommande à l’État partie d'’examiner les moyens qui permettraient d’assurer la primauté des
droits consacrés par le Pacte dans les accords de commerce et d’investissement, en particulier
dans le règlement des différends entre investisseurs et États sous le régime du chapitre XI de
l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA).

69. Le Comité demande à l'’État partie de faire figurer dans son sixième rapport périodique des
informations détaillées sur toute mesure prise et tout progrès réalisé, plus particulièrement en ce qui concerne les suggestions et recommandations qu’il fait dans les présentes observations
finales.

70. Le Comité demande à l'’État partie de se concentrer principalement dans ses prochains

rapports sur le suivi de ses précédentes observations finales, et de structurer ces rapports autour des articles du Pacte. Il lui demande également de fournir, outre des informations sur les mesures adoptées, des précisions sur l’effet quant au fond de ces mesures sur la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels. À cet égard, il souhaite aussi recevoir des données statistiques comparatives ventilées par année, ainsi que des informations sur les pourcentages de crédits budgétaires alloués aux programmes pertinents pour le Pacte.

71. Le Comité encourage l’'État partie à associer des organisations non gouvernementales et
d'’autres membres de la société civile à un processus utile de discussion, aux niveaux fédéral,
provincial et territorial, avant la présentation de son prochain rapport périodique.

72. Le Comité demande à l’'État partie de diffuser largement les présentes observations finales
à tous les niveaux de la société, en particulier parmi les agents de l’'État et les autorités
judiciaires, et de l'’informer, dans son prochain rapport périodique, de toutes les mesures qu’il
aura prises pour les mettre en œoeuvre.

73. Le Comité demande à l’'État partie de présenter son sixième rapport périodique au plus

tard le 6 juin 2010.
par suzanne publié dans : Nouvelle
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Lundi 9 juillet 2007
Version texte

Déclaration universelle des droits de l'homme

Le 10 décembre 1948, les 58 Etats Membres qui constituaient alors l’Assemblée générale ont adopté la Déclaration universelle des droits de l’homme à Paris au Palais de Chaillot (résolution 217 A (III)). Pour commémorer son adoption, la journée des droits de l'homme est célébrée chaque année le 10 décembre. Pour en savoir plus, lisez la rubrique consacrée à l'histoire de la Déclaration des droits de l'homme.

[Cliquez sur les photos pour voir un agrandissement. Les illustrations ont été réalisées par l'artiste brésilien Octavio Roth.]

Préambule
 Article 1 Article 6 Article 11 Article 16 Article 21 Article 26 
 Article 2 Article 7 Article 12 Article 17 Article 22 Article 27 
 Article 3 Article 8 Article 13 Article 18 Article 23 Article 28 
 Article 4 Article 9 Article 14 Article 19 Article 24 Article 29 
 Article 5 Article 10 Article 15 Article 20 Article 25 Article 30 

 

Préambule

Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.

Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme.

Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression.

Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations.

Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.

Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.

L'Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.

Article premier Haut de page
Enfants à Cape Town, Afrique du Sud. ONU Photo 151907C Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2 Haut de page
Hommes et femmes d'origines et d'âges différents

1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

Article 3 Haut de page
Illustration de l'article 3 Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 4 Haut de page
Illustration de l'article 4 Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5 Haut de page
Illustration de l'article 5 Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6 Haut de page
Illustration de l'article 6 Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 7 Haut de page
Illustration de l'article 7 Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
Article 8 Haut de page
Illustration de l'article 8 Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Article 9 Haut de page
Illustration de l'article 9 Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Article 10 Haut de page
Assises criminelles, Haiti, Aquin Juillet 1996 MANUH/Antonio BRUNO Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article 11 Haut de page
Illustration de l'article 11

1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.

2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.

Article 12 Haut de page
Illustration de l'article 12 Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 13 Haut de page
Sahara Occidental, 2003. Panneaux indicateurs à Bir Lahlou. MINURSO/Evan Schneider

1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat.

2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

Article 14 Haut de page
Illustration de l'article 14

1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.

2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

Article 15 Haut de page
République Centrafricaine. 1998. Photo ONU/DPI EDS207

1. Tout individu a droit à une nationalité.

2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.